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Financement :

Crédit immobilier / Condition suspensive (Cass. Civ. III : 28.3.07)

Crédit immobilier / Condition suspensive (Cass. Civ. III : 28.3.07)

Les dispositions protectrices du code de la consommation en matière de crédit immobilier (art. L.312-2) jouent pour les particuliers qui ont recours à l’emprunt pour financer des travaux immobiliers à deux conditions : que le crédit finance la construction, la réparation, l'amélioration ou l'entretien des immeubles et que le montant de ces dépenses soit supérieur à 21 500 €.

Qu’en est-il des travaux réalisés avec le concours d’un architecte ? Ce contrat est-il soumis aux dispositions du code de la consommation ? La Cour de cassation a considéré qu’à partir du moment où les dépenses d’architecte sont incluses dans le coût de la construction financé par un prêt, l’architecte étant informé du mode de financement, le contrat d’architecte est conclu sous la condition suspensive d’obtention de prêt (Cass. Civ I : 3.1.96).

Dans l’arrêt du 28 mars 2003, la Cour de cassation va plus loin puisqu’elle s’en tient à la seule connaissance du maître d’oeuvre du recours à un prêt pour financer les travaux par le biais d’une mention insérée dans le contrat de maîtrise d’œuvre, pour retenir que le contrat de maîtrise d’œuvre est conclu sous condition suspensive d’obtention de prêt. Ainsi, elle a interprété la mention du contrat de maîtrise d’œuvre qui prévoit pour les honoraires un « règlement après déblocage des prêts » comme une condition suspensive relative au financement. En l’espèce, les honoraires du maître d’œuvre n’étaient pas, comme en 1996, inclus dans le financement global. La conséquence est lourde pour le professionnel : le prêt n’ayant pas été obtenu, le contrat de maîtrise d’œuvre est résolu et les sommes perçues sont restituées intégralement au maître d’ouvrage emprunteur.

 

Date : 2007-05-16
Sources : ANIL    

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